CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
65. Lorsque l’Officier de la publicité foncière est requis de procéder à la radiation ou à la réduction d’une inscription sur un registre faisant partie du registre foncier, il n’a pas à consulter le registre des droits personnels et réels mobiliers.
D. 1067-2001, a. 65; D. 1323-2021, a. 26.
65. L’officier de la publicité des droits requis de procéder à la radiation ou à la réduction d’une inscription sur un registre faisant partie du registre foncier n’a pas à consulter le registre des droits personnels et réels mobiliers.
D. 1067-2001, a. 65.